21. Tout conducteur de véhicule routier qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 7, 8, 10 ou 11 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a été commise par le conducteur d’un véhicule lourd, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), tout propriétaire ou exploitant de ce véhicule, au sens de cette loi, qui a omis de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le conducteur du véhicule respecte les dispositions mentionnées au premier alinéa commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue à cet alinéa de la Loi.
D. 1266-99, a. 21; D. 1006-2005, a. 8.